Honoraires

Honoraires

Les honoraires de la société du MANOIR de JUAYE sont calculés selon les exigences du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats à la Cour de PARIS.

Article 11 – honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires 11. 1 Détermination des honoraires Rémunération et remboursement des frais et débours

Un avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours.

Des honoraires sont acquis à l’avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli.

11.2 Information du client

Un avocat doit à tout moment détenir, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf cas de forfait global.

Eléments de la rémunération

La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages

  • le temps consacré à l’affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l’affaire, – l’importance des intérêts en cause, -l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, – la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation de ce dernier, – les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail,
  • la situation du client.

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Trois possibilités sont offertes et à défaut d’accord accepté par notre client, c’est la première possibilité qui est appliquée.

En outre, la société du MANOIR de JUAYE et associés refacture ses différents frais au client selon les modalités indiquées au point 4.

 

1. Une facturation sur la base du temps passé.

Le tarif des intervenants varie selon leur compétence, leur spécialité, leur ancienneté et la difficulté du dossier.

Le taux horaire des différents membres du Cabinet varie de 100 à 400 Euros

Nous essayons de donner un estimatif du montant de nos honoraires à nos clients, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

Cour de Cassation décision du 18 juillet 2000Attendu que, le 26 avril 1993, M. H…, avocat, a demandé au bâtonnier de fixer le montant de ses honoraires dus par M. G.,… ;

Que le bâtonnier a fait droit à cette demande le 19 novembre 1993 ;

Que la cour d’Appel de Paris, saisie après cassation (Civ. L 17juillet 1996, B. L n322) d’une ordonnance du premier président de la cour d’Appel de Versailles, a annulé la décision du bâtonnier et, s’estimant saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel a fixé les honoraires dus à l’Avocat;

Sur le premier moyen : (publication sans intérêt)

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche:

Vu l’article 1147 du Code Civil et l’ artic1e 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que 1’Avocat est tenu d’informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ;

Attendu que pour fixer le montant de l’honoraire dû à M. H. – , la Cour d’ Appel a énoncé que si l’article 10 de 14 loi du 31 décembre 1971 ne subordonne pas le droit aux honoraires à l’établissement d’une convention préalable à la fourniture des prestations, que s’il n’exclut pas pour l’avocat la possibilité d’indiquer le mode de calcul de ses honoraires, il ne constitue pas pour autant l’obligation et que M, G ne peut utilement se prévaloir de la transgression d’un quelconque devoir réglementaire ou déontologique d’information

Qu’en statuant ainsi, sans prendre en considération le manquement à l’obligation d’information préalable du client par son avocat, la cour d’Appel a violé les textes susvisés.

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Il faut savoir qu’en matière de procédure judiciaire, cet estimatif n’est qu’indicatif car il est difficile de prévoir par avance la résistance de l’adversaire et la durée de la procédure, sauf bien entendu pour certains dossiers simples.

Le recouvrement d’une somme après décision judiciaire est toujours facturé sur la base du temps passé.

Comme il est d’usage dans la profession d’Avocat, une somme est demandée à titre de provision lors de l’ouverture du dossier . Cette provision est ensuite déduite du montant de la dernière facture émise dans le dossier.

 

2. Une facturation composée d’un fixe et d’un complément en cas de succès.

Ce complément peut être une somme fixe ou un pourcentage sur les gains obtenus ou l’économie réalisée.

 

3. Une facturation sur la base du temps passé avec un complément en cas de succès.

Ce complément peut être une somme fixe ou un pourcentage sur les gains obtenus ou l’économie réalisée.

Comme il est d’usage dans la profession d’Avocat, une somme est demandée à titre de provision lors de l’ouverture du dossier . Cette provision est ensuite déduite du montant de la dernière facture émise dans le dossier.

 

4. Refacturation des frais.

Ne sont pas compris dans les honoraires et sont donc refacturés au client du cabinet :

  • Les impôts et taxes;
  • Les frais divers (exemples : frais de recherches sur bases de données ; frais de port et d’expédition ; frais de documentations ; frais de reprographie, frais de CFE…)
  • Les frais de procédure en matière contentieuse (exemples : frais de placement ; frais d’huissier..), sachant que ces derniers sont généralement laissé à la charge de celui qui succombe devant la juridiction.
  • Les frais de procédure en matière de droit des sociétés ( exemples : frais de greffe ; frais de CFE…)
  • Le temps passé pour la transmission du dossier à un tiers

 

UN EXEMPLE

En cas de contestation de licenciement par un salarié devant un conseil de prud’hommes, les honoraires de la SELARL du MANOIR de JUAYE sont souvent calculés de la manière suivante :

  • Une partie fixe comprise en 2000 et 3000 Euros H.T.
  • Une partie variable comprise en 10 à 20 % des sommes que l’employeur est condamnée à régler au salarié.
  • Si le dossier continue devant la cour d’appel, une nouvelle partie fixe d’environ 1000 Euros est redemandée. La partie variable reste inchangée.

Conformément à nos règles déontologiques, ces éléments sont indicatifs et susceptibles d’être adaptés en fonction de chaque client justifiant d’une situation particulière.

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